GlobalBPA

L’EUROPE PREND LE « LEAD » ET RENFORCE DE DISPOSITIF EUROPÉEN

Le projet de révision de la 4e directive anti-blanchiment vient d’être adopté par le parlement européen le 19 avril 2018. Il devient la 5e directive européenne anti-blanchiment.

 

EUROPE-Flag_of_Europe

Cette 5e directive illustre la détermination de la Commission européenne pour réellement uniformiser les modalités d’application de la nouvelle directive entre les pays, en se dotant d’une capacité d’évaluation renforcée des pays.

Téléchargez le texte de la directive

telechargement

La 4e directive UE 2015/849 et le règlement associé UE 2015/847 commençaient à présenter un décalage de plus en plus fort avec la réalité avec d’une part la convergence entre la criminalité et le terrorisme et d’autre part les technologies (cartes pré-payées, monnaies virtuelles), sans compter la disparité des modalités d’application de la 4e directive dans les différents pays européens.

Pour cette raison, alors que la 4e directive LCB-FT continue d’être adaptée au contexte légal français (cf le décret n° 2018-284 du 14 avril 2018), l’Europe a accéléré son projet de révision de la 4e directive anti-blanchiment.

Les modifications induites par cette nouvelle directive sont les suivantes* :

(*) Cet article sera complété dans les prochaines jours. 

L’ordonnance étend et/ou précise la liste des assujettis et modifie en conséquence l’article L562-2 du code monétaire et financier, avec les points suivants :

  • Les succursales des établissements de paiement
  • Les succursales des établissements de monnaie électronique
  • Les succursales des établissements de crédit qui effectuent des opérations pour leur clientèle en France
  • Les établissements de crédit, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen en tant qu’ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d’un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d’une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique
  • Les entreprises d’assurances ayant leur siège dans un autre pays européen ou agissant en France vis des succursales (Code des assurances L 310-2)
  • Les mutuelles ou unions, les institutions de prévoyance
  • Les intermédiaires en opérations de banques (IOBSP)
  • Les intermédiaires d’assurances
  • Toute personne qui, à titre de profession habituelle, soit se porte elle-même contrepartie, soit agit en tant qu’intermédiaire, en vue de l’acquisition ou de la vente de tout instrument contenant sous forme numérique des unités de valeur non monétaire pouvant être conservées ou être transférées dans le but d’acquérir un bien ou un service, mais ne représentant pas de créance sur l’émetteur

  • Les personnes acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret et se livrant au commerce de biens suivants: pierres précieuses, métaux précieux, bijoux, objets d’ameublement et de décoration d’intérieur, produits cosmétiques, produits textiles, maroquinerie, produits gastronomiques, horlogerie, arts de la table

L’ordonnance stipule que « la notion de relation d’affaires s’entend de la relation professionnelle ou commerciale avec le client, et inclut le cas échéant le bénéficiaire effectif. Dans les contrats d’assurance-vie et de capitalisation, la relation d’affaires inclut le bénéficiaire du contrat, et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif du bénéficiaire du contrat « 

L’ordonnance défini le bénéficiaire effectif comme suit :

Le bénéficiaire effectifs est la ou les personnes physiques :
« 1° Soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ;
« 2° Soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée.
« Un décret en Conseil d’Etat précise la définition et les modalités de détermination du bénéficiaire effectif »

L’ordonnance insère l’article suivant :

Art. L. 561-4-1. – Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance destinées à mettre en oeuvre les obligations qu’elles tiennent du présent chapitre en fonction de l’évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

«A cette fin, elles définissent et mettent en place des dispositifs d’identification et d’évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées ainsi qu’une politique adaptée à ces risques. Elles élaborent en particulier une classification des risques en question en fonction de la nature des produits ou services offerts, des conditions de transaction proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d’origine ou de destination des fonds.

Lorsqu’elles appartiennent à un groupe au sens de l’article L. 511-20 à l’exclusion des groupes mixtes dont l’entreprise mère est une compagnie holding mixte ou une entreprise mère mixte de société de financement, à un conglomérat financier (…) et que l’entreprise mère du groupe a son 2 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 178 siège social en France, elles mettent en place un dispositif d’identification et d’évaluation des risques existant au niveau du groupe ainsi qu’une politique adaptée, définis par celle-ci.

«Pour l’identification et l’évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, les personnes mentionnées ci-dessus tiennent compte des facteurs inhérents aux clients, aux produits, services, transactions et canaux de distribution, ainsi qu’aux facteurs géographiques, précisés par arrêté du ministre chargé de l’économie, ainsi que des recommandations de la Commission européenne issues du rapport prévu par l’article 6 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que de l’analyse des risques effectuée au plan national dans des conditions fixées par décret.»

En ce qui concerne l’obligation de vigilance, l’article CMF L561-5 est modifié en apportant les précisions suivantes :

«II. – Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au I l’identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu’elles soupçonnent qu’une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d’une certaine nature ou dépassent un certain montant.

«III. – Lorsque le client souscrit ou adhère à un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation, les personnes concernées identifient et vérifient également l’identité des bénéficiaires de ces contrats et le cas échéant des bénéficiaires effectifs de ces bénéficiaires.

L’ordonnance crée un nouvel article :

« Art. L. 561-5-1. – Avant d’entrer en relation d’affaires, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d’information pertinent. Elles actualisent ces informations pendant toute la durée de la relation d’affaires.

«Les modalités d’application de cet article sont précisées par décret en Conseil d’Etat.»

L’article modifie l’article CMF L561-6, en particulier en ce qui concerne la vigilance continue, l’attention doit être portée sur la relation d’affaires, mais aussi la cohérence des opérations au regard de la relation d’affaires

L’ordonnance introduit l’existence d’une future liste de pays permettant de définir la notion d’équivalence. Cette liste sera précisée par un arrêté.

L’ordonnance clarifie le statut des tiers établis à l’étranger, ainsi que les modalités d’échanges d’information avec le tiers.

L’ordonnance précise dans l’article CMF L561-8, que les obligations relatives à la connaissance du client s’appliquent aussi si la banque a été désignée par la Banque de France pour accueillir le client. Celle-ci a le droit et le devoir d’arrêter la relations d’affaires sir les conditions de transparence ne sont pas remplies.

Le nouvel article CMF L561-9 ne parle pas de vigilance allégée, mais de vigilance simplifée, en la restraignat aux 2 cas suivants :

«1° Le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme leur paraît faible ;

«2° Les personnes ou les produits présentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et il n’existe pas de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme. «Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.»

L’ordonnance introduit un nouvel article le CMF L561-9-1 :

« Art. L. 561-9-1. – S’il n’existe pas de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme, les personnes qui émettent de la monnaie électronique mentionnées aux 1o, 1ter et 1quater de l’article L. 561-2 ne sont pas soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1, sous réserve du respect de conditions notamment de seuils définies par décret en Conseil d’Etat.»

L’article L561-10 du CMF est modifié pour rappeler que les mesures de vigilance complémentaires sont attendues si :

  • le client ou son représentant légal n’est pas physiquement présent aux fins de l’identification« au moment de l’établissement de la relation d’affaires »
  •  le client ou le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son bénéficiaire effectif, est une personne qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu’elle exerce ou a exercées pour le compte d’un Etat ou de celles qu’exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours de relation d’affaires
  •  le produit ou l’opération présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu’ils favorisent l’anonymat» .
  • L’opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d’action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ou par la Commission européenne en application de l’article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme

Le 3eme point renvoi les établissements à leur cartographie des risques…

Le 4eme point prend en comptes les listes de sanctions de l’Uunion Européenne

Les obligations relatives à la vigilance, définies dans le nouvel article L561-10 seront en application le 26 Juin 2017

L’ordonnance ne traite pas de ce point qui sera abordé par un décret à venir.

L’ordonnance apporte quelques modifications aux articles du CMF L561-10-1, L561-10-2, sans grand changement.

Le nouvel article du CMF L561-10-3 apporte son lot de précisions :

«Lorsqu’une personne mentionnée au 1o ou au 5o de l’article L. 561-2 ou une entreprise d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille entretient avec un organisme financier situé dans un pays non membre de l’Union européenne ou qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou qui ne figure pas sur la liste des pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme déterminée par arrêté du ministre chargé de l’économie, une relation transfrontalière de correspondant bancaire ou une relation en vue de la distribution d’instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1, la personne assujettie met en oeuvre vis-à-vis de l’organisme financier étranger avec lequel elle est en relation, outre les mesures prévues aux articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6, des mesures de vigilance spécifiques définies par décret en Conseil d’Etat.» ;

L’ordonnance prend en compte les listes et décisions résultant de la politique de sécurité européenne

Celle-ci reste inchangée et fixée à 5 ans après la cloture de la relation d’affaires

Cette obligation (CMF L561-15) reste sur les même principes (vous savez, soupçonnez ou avez de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme).

L’ordonnance remplace le mot « participent » par le mot « sont liées »

L’ordonnance homogénéise les conditions de déclaration (cf ci-dessus) entre les articles CMF L561-15 et L561-16

Ces nouvelles conditions de déclarations seront applicables au 1er Janvier 2017

——————————————–

Fin de l’analyse au 3 décembre 2016.

Les autres articles de l’ordonnance (le registre des bénéficiaires effectifs, le devoir de confidentialité, l’organisation nationale de la prévention, etc), feront l’objet d’un traitement dans les prochains jours, restez connecté.

SOUHAITEZ-VOUS ÉCHANGER SUR CE SUJET ?

ILS PEUVENT AUSSI VOUS INTÉRESSER