FRANCE: Refonte du secteur du courtage adoptée en commission mixte paritaire (10 Mars 2021)
Des éléments de doctrine
Les associations professionnelles
Les associations professionnelles agréées d’édicter des recommandations à l’égard de leurs membres pour promouvoir les bonnes pratiques professionnelles et commerciales, alors que ces associations ne détiendront aucun pouvoir de contrôle en matière de fourniture de conseils et de pratiques de vente, dans la mesure où le droit communautaire interdit que ce contrôle puisse être exercé par des associations professionnelles.
Le système proposé reprend celui en vigueur pour les conseillers en investissements financiers, en donnant à des associations la mission d’accompagner les intermédiaires, de vérifier leurs conditions d’exercice ou encore d’offrir un service de médiation. Ces missions seront très utiles pour un secteur soumis à une forte rotation, auquel accèdent et que quittent, chaque année, des milliers d’intermédiaires, notamment beaucoup d’entrepreneurs individuels et de très petites entreprises.
La relation avec l’ACPR
L’ACPR est responsable de l’agrément des associations professionnelles.
La possibilité, pour toute association, de notifier à l’ACPR et aux autres associations sa décision de refus d’adhésion. Il s’agit donc d’une possibilité d’alerter en amont dans le cas où un intermédiaire contreviendrait, de manière particulièrement grave, aux conditions d’adhésion.
Le dispositif est complémentaire aux missions de l’ACPR qui, compte tenu de la diversité et de l’atomicité du secteur, ne peut pas contrôler l’ensemble des courtiers. L’ACPR effectue en effet chaque année environ soixante-dix contrôles alors qu’il existe des dizaines de milliers de courtiers : étendre ces contrôles nous aurait donc conduit à accroître considérablement les moyens de l’ACPR.
La relation avec l’ORIAS
Le texte ne retient pas la disposition consistant à transférer à l’Orias, plutôt qu’aux associations professionnelles, le contrôle du respect des conditions d’honorabilité des salariés, donc du casier judiciaire.
il s’agit d’encadrer le démarchage abusif en créant un cadre législatif sécurisant pour le consommateur.
Le démarchage
Il est proposé une distinction entre les appels sollicités et non sollicités. Les dispositions encadrant le démarchage téléphonique, notamment l’obligation d’enregistrer les communications, ne s’appliqueront pas dès lors que l’adhérent éventuel a sollicité l’appel ou a consenti à être appelé, en engageant une démarche expresse en ce sens, ou encore lorsque le souscripteur éventuel est lié au distributeur par un contrat en cours. Il reviendra au distributeur de tenir à la disposition des autorités de contrôle les justificatifs permettant de vérifier le respect de ce cadre.
La libre prestation de service
S’agissant de la protection du consommateur, les intermédiaires étrangers opérant en libre prestation de services ne relèvent pas du droit national.
Le texte permet au consommateur français d’accéder à un complément d’information grâce à l’adhésion à une association professionnelle. Le choix de l’intermédiaire pourra ainsi être fait en connaissance de cause. Les intermédiaires étrangers en libre prestation de services pourront également adhérer à une association professionnelle, sans y être pour autant obligé
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