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FRANCE: Proposition de loi relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement
(14 JAN 2021)

Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

Le groupe La République en Marche défend la protection des consommateurs et la responsabilisation des acteurs économiques.

Ces dernières années, les activités de courtage d’assurance se sont développées. Nous estimons que le rôle du législateur est d’accompagner ce développement en assurant une régulation effective du marché. Il s’agit de l’objet de la présente proposition de loi.

En effet, les intermédiaires en courtage d’assurance et en opérations de banque et services de paiement (IOBSP) exercent une activité dont les acteurs sont nombreux et diversifiés. Les courtiers en assurance et les IOBSP représentaient, en 2018, 24 470 et 32 557 entités françaises immatriculées au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS), auxquels s’ajoutent pour les courtiers en assurance près de 7 700 intervenants en libre prestation de service (LPS) ou en libre établissement (LE) sur le sol français. De nombreux courtiers d’assurance et IOBSP cumulent leur statut avec d’autres activités réglementées. Ainsi, environ 22 000 IOBSP exercent à titre accessoire l’activité d’intermédiation en assurance.

Or le monde du courtage d’assurance et des IOBSP n’est historiquement pas aisé à contrôler. En effet, les courtiers comme les IOBSP ne sont pas soumis au contrôle permanent de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), qui dispose d’assez peu d’informations pour cibler ses contrôles sur cette population.

En effet, l’ACPR, dans son dernier rapport annuel, a toutefois pu relever certains dysfonctionnements en matière de conformité réglementaire, notamment en matière de commercialisation de contrats de complémentaire santé ou de médiation. Par ailleurs, les difficultés dues à certains acteurs en libre prestation de services (LPS), ayant connu des difficultés financières ou des faillites et dont les contrats sont souvent distribués par des courtiers français, démontrent également un besoin de renforcer la vigilance et le contrôle des conditions de commercialisation des produits d’assurance, mais aussi l’encadrement de l’activité de courtage en général.

Enfin, il nous apparaît opportun d’aider les intermédiaires en assurance et en opération de banque et services de paiement à s’organiser et à se préparer à moyen terme pour faire face aux défis des nouveaux modes de distribution numériques.

Mieux structurées, mieux accompagnées, ces professions seront mieux à même de faire face à ces évolutions, via la création d’associations professionnelles, à adhésion obligatoire, agréées par l’ACPR. Ces associations exerceront en outre leurs missions de vérification et d’accompagnement dans des conditions d’indépendance et d’impartialité contrôlées par l’ACPR.

Nous proposons que les modalités d’application de la réforme soient précisées par décret en Conseil d’État. La prise en compte de la diversité des acteurs du courtage d’assurance et des opérateurs de banque et services de paiement permet ainsi d’en améliorer ses règles d’exercice tout en s’adaptant à leur spécificité et ainsi permettre une entrée en vigueur de la réforme pour le 1er janvier 2021.

Il est donc proposé de modifier le chapitre III du titre Ier du livre V du code des assurances afin d’y insérer sept nouveaux articles L. 513‑3 à L. 513‑9 relatifs aux associations professionnelles représentatives agréées de la profession du courtage d’assurance. Il est également proposé l’ajout d’une section 5 au chapitre IV du titre Ier du livre V du code monétaire et financer relatif à l’adhésion et à l’exercice des associations professionnelles des IOBSP. Enfin, il est proposé de modifier la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre VI du même code afin de soumettre les associations professionnelles agréées à la compétence de l’ACPR et ainsi permettre une application pleine et entière de la réforme du courtage.

Proposition de loi

 Article unique

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre V du code des assurances est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Règles spéciales à certaines catégories d’intermédiaires » ;

2° Sont ajoutés sept articles L. 513‑3 à L. 513‑9 ainsi rédigés :

« Art. L. 513‑3. – I. – Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 512‑1, les courtiers d’assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés pour l’activité de courtage d’assurance, et leurs mandataires, personnes physiques non salariées et personnes morales, adhèrent à une association professionnelle agréée chargée du suivi de l’activité et de l’accompagnement de ses membres. Cette association professionnelle offre à ses membres un service de médiation, vérifie les conditions d’accès et d’exercice de leur activité, leur respect des exigences professionnelles, offre un service d’accompagnement et d’observation de l’activité et des pratiques professionnelles notamment par la collecte de données statistiques.

« Les courtiers ou sociétés de courtage d’assurance ou leurs mandataires exerçant des activités en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement peuvent également adhérer à une association professionnelle agréée mentionnée au présent I.

« II. – Ne sont pas soumises à l’obligation d’adhésion à une association professionnelle agréée prévue au I du présent article les personnes suivantes, y compris, le cas échéant, lorsqu’elles exercent le courtage d’assurance à titre de mandataire d’intermédiaire d’assurance :

« 1° Établissements de crédit et sociétés de financement ;

« 2° Sociétés de gestion de portefeuille ;

« 3° Entreprises d’investissement ;

« 4° Agents généraux d’assurance inscrits sous un même numéro au registre mentionné à l’article L. 512‑1.

« L’obligation d’adhésion à une association professionnelle agréée prévue au I n’est pas applicable aux mandataires d’intermédiaires d’assurance agissant en vertu des mandats délivrés par l’une des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent II ».

« Art. L. 513‑4. – La demande d’adhésion à l’association professionnelle agréée donne lieu à une réponse dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de réception par l’association d’un dossier complet.

« Art. L. 513‑5. – I. – Les associations professionnelles mentionnées au I de l’article L. 513‑3 sont agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui vérifie leur représentativité, la compétence et l’honorabilité de leurs représentants légaux et administrateurs, l’impartialité de leur gouvernance appréciée au regard de leurs procédures écrites ainsi que leur aptitude à assurer l’exercice et la permanence de leurs missions au travers de moyens matériels et humains adaptés.

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer selon des modalités prévues par décret l’agrément d’une association professionnelle mentionnée au même I lorsque celle‑ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonné son agrément.

« II. – Ces associations établissent par écrit et font approuver par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moment de leur agrément les règles qu’elles s’engagent à mettre en œuvre pour procéder à la vérification des conditions d’accès à l’activité de courtier, société de courtage ou mandataire, des conditions d’adhésion et de perte de la qualité de membre ainsi que les sanctions qu’elles sont susceptibles de prononcer à l’encontre des membres. Elles font également approuver toute modification ultérieure de ces règles.

« Elles établissent un rapport annuel sur leurs activités, ainsi que celles de leurs membres sous une forme agrégée, qu’elles adressent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« Art. L. 513‑6. – I. – Outre l’avertissement et le blâme, les associations professionnelles agréées peuvent à leur initiative prononcer le retrait de la qualité de membre de tout courtier, société de courtage ou mandataire qui ne remplit plus les conditions d’adhésion ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, n’a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, ne justifie plus d’une immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 512‑1, n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s’il a obtenu l’adhésion par de fausses déclarations ou tout autre moyen irrégulier.

« Le retrait de la qualité de membre est prononcée, à l’issue d’une procédure contradictoire, par décision motivée d’une commission répondant à des garanties d’indépendance et d’impartialité, spécialement constituée au sein de l’association professionnelle agréée. Elle est notifiée par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, à l’intéressé ainsi qu’à l’organisme qui tient le registre mentionné au même I et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« La décision de retrait peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’association.

« II. – La commission n’est pas compétente pour sanctionner les manquements de ses membres qui relèvent exclusivement de la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution telle que prévue par l’article L. 612‑1 du code monétaire et financier.

« Art. L. 513‑7. – I. – Les représentants légaux, les administrateurs, les personnels et préposés des associations mentionnées au I de l’article L. 513‑3 sont tenus au secret professionnel dans le cadre des missions mentionnées au même I, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.

« Ce secret ne peut être opposé ni à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512‑1 du présent code, ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d’une procédure pénale soit d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’une personne mentionnée à l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir de l’association toute information nécessaire à l’exercice de sa mission.

« II. – Par dérogation au I de l’article L. 612‑17 du code monétaire et financier, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut communiquer aux associations mentionnées au I du présent article des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l’accomplissement par les associations des missions mentionnées au I de l’article L. 513‑3, ou à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512‑1 pour l’accomplissement de ses propres missions.

« Ces renseignements ne peuvent être utilisés par les associations ou par l’organisme précités que pour l’accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués. Les informations transmises demeurent couvertes par le secret professionnel.

« Art. L. 513‑8. – Les courtiers ou les sociétés de courtage d’assurance ou leurs mandataires informent l’association dont ils sont membres de toute modification des informations les concernant et de tout fait pouvant avoir des conséquences sur leur qualité de membre de l’association. Ils sont tenus d’informer dans les meilleurs délais l’association lorsqu’ils ne respectent pas les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée leur adhésion.

« Art. L. 513‑9. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent chapitre. »

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le chapitre IX du titre Ier du livre V est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Adhésion et exercice des associations professionnelles des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

« Art. L. 519‑11. – I. – Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné à l’article L. 546‑1, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l’article L. 519‑1 adhèrent à une association professionnelle agréée chargée du suivi de l’activité et de l’accompagnement de ses membres. Cette association professionnelle offre à ses membres un service de médiation, vérifie les conditions d’accès et d’exercice de leur activité, leur respect des exigences professionnelles, offre un service d’accompagnement et d’observation de l’activité et des pratiques professionnelles notamment par la collecte de données statistiques.

« Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement exerçant en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement peuvent également adhérer à une association professionnelle agréée mentionnée au présent I.

« II. – L’obligation d’adhérer à une association professionnelle agréée prévue au I ne s’applique pas aux personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article R. 519‑4 et à leurs mandataires mentionnées au 4° du I du même article et aux personnes mentionnées au III de l’article R. 519‑4.

« Art. L. 519‑12. – La demande d’adhésion à l’association professionnelle agréée donne lieu à une réponse dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de réception par l’association d’un dossier complet.

« Art. L. 519‑13. – I – Les associations professionnelles mentionnées au I de l’article L. 519‑11 sont agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui vérifie leur représentativité, la compétence et l’honorabilité de leurs représentants légaux et administrateurs, l’impartialité de leur gouvernance appréciée au regard de leurs procédures écrites ainsi que leur aptitude à assurer l’exercice et la permanence de leurs missions au travers de moyens matériels et humains adaptés.

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer selon des modalités prévues par décret l’agrément d’une association professionnelle mentionnée au même I lorsque celle‑ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonné son agrément.

« II. – Ces associations établissent par écrit et font approuver par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moment de leur agrément les règles qu’elles s’engagent à mettre en œuvre pour procéder à la vérification des conditions d’accès à l’activité d’intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement, des conditions d’adhésion et de perte de la qualité de membre ainsi que les sanctions qu’elles sont susceptibles de prononcer à l’encontre de leurs membres. Elles font également approuver toute modification ultérieure de ces règles.

« Elles établissent un rapport annuel sur leurs activités, ainsi que celles de leurs membres sous une forme agrégée, qu’elles adressent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« Art. L. 519‑14. – I. – Outre l’avertissement et le blâme, les associations professionnelles agréées peuvent à leur initiative prononcer le retrait de la qualité de membre à tout intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement qui ne remplit plus les conditions d’adhésion ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, n’a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, ne justifie plus d’une immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 546‑1, n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s’il a obtenu l’adhésion par de fausses déclarations ou tout autre moyen irrégulier.

« La décision constatant le retrait de la qualité de membre est prononcée par une commission spécialement constituée au sein de l’association professionnelle, à l’issue d’une procédure contradictoire. Elle est motivée et notifiée par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, à l’intéressé ainsi qu’à l’organisme qui tient le registre mentionné au même I et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette même commission peut également décider d’informer de sa décision les autres associations professionnelles représentatives des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement.

« Le retrait de la qualité de membre est prononcée, à l’issue d’une procédure contradictoire, par décision motivée d’une commission répondant à des garanties d’indépendance et d’impartialité, spécialement constituée au sein de l’association professionnelle agréée. Elle est notifiée par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, à l’intéressé et portée à la connaissance de l’organisme qui tient le registre mentionné au même I et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« La décision de retrait de la qualité de membre peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’association.

« II. – La commission n’est pas compétente pour sanctionner les manquements de ses membres qui relèvent exclusivement de la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution telle que prévue par l’article L. 612‑1.

« Art. L. 519‑15. – I. – Les représentants légaux, les administrateurs, les personnels et préposés des associations mentionnées au I de l’article L. 519‑11 sont tenus au secret professionnel dans le cadre des missions mentionnées au même I, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. 

« Ce secret ne peut être opposé ni à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 546‑1 du présent code, ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d’une procédure pénale, soit d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’une personne mentionnée à l’article L. 612‑2. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir de l’association toute information nécessaire à l’exercice de sa mission.

« II. – Par dérogation au I de l’article L. 612‑17, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut communiquer aux associations mentionnées au I du présent article des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l’accomplissement par les associations des missions mentionnées au I de l’article L. 519‑11, ou à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 546‑1 pour l’accomplissement de ses propres missions.

« Ces renseignements ne peuvent être utilisés par les associations ou par l’organisme précités que pour l’accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués. Les informations transmises demeurent couvertes par le secret professionnel.

« Art. L. 519‑16. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement informent l’association dont ils sont membres de toute modification des informations les concernant et de tout fait pouvant avoir des conséquences sur leur qualité de membre de l’association. Ils sont tenus d’informer dans les meilleurs délais l’association lorsqu’ils ne respectent pas les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée leur adhésion.

« Art. L. 519‑17. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application de la présente section. »

2° Le I de l’article L. 612‑2 est ainsi modifié :

a) Le A est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° Les associations professionnelles agréées mentionnées au I de l’article L. 519‑11 ».

b) Le B est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les associations professionnelles représentatives mentionnées au I de l’article L. 513‑3 du code des assurances. »

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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