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FRANCE : L’ACPR SANCTIONNE VIVA CONSEIL AVEC INTERDICTION D’EXERCER PENDANT 2 MOIS

Article publié sur internet et sélectionné lors du processus de business intelligence monitoring de BPA

RÉSUMÉ

L’ACPR sanctionne le courtier en assurance VIVA CONSEIL d’un blâme d’une interdiction de commercialiser des contrats d’assurances pendant 2 mois. (Procédure n°2019-05).

Un certains nombre de plaintes se faisaient jour sur les forums et au travers de l’actions d’associations de défense des consommateurs.

Viva Conseil est une société à responsabilité limitée, immatriculée à l’ORIAS, dont le capital de 2 000 euros est détenu à 99 % par une personne physique et exerce son activité depuis 2013.

Au moment du contrôle, la commercialisation des contrats d’assurance prévoyance. était faite par une trentaine de personnes au sein de sa succursale marocaine.

Elle exploite à cette fin des extractions de l’annuaire téléphonique français filtrées par Bloctel.

Viva Conseil commercialise 3 produits

  • Preactive Gold (contrat « individuel accident » destinĂ© aux moins de 65 ans, qui prĂ©voit le versement d’un capital en cas de dĂ©cès ou de perte totale et irrĂ©versible d’autonomie consĂ©cutif Ă  un accident),
  • Protego (contrat « hospitalisation » destinĂ© aux moins de 65 ans, qui prĂ©voit le versement d’une indemnitĂ© journalière forfaitaire avec 3 niveaux de prestation en cas d’hospitalisation Ă  la suite d’un accident)
  • Karma Senior (contrat couvrant le risque dĂ©cès accidentel des personnes âgĂ©es de 65 Ă  85 ans, qui prĂ©voit le versement d’un capital dĂ©cès avec 3 niveaux possibles de prestation) ;

Les griefs portent sur

I. – Sur le défaut de remise par écrit de l’information précontractuelle avant la souscription à distance de contrats d’assurance

II. – Sur l’inexactitude et l’insuffisance des informations communiquées

  • A. En ce qui concerne les informations orales propres Ă  la vente Ă  distance de contrats d’assurance
  • B. En ce qui concerne les informations Ă©crites propres Ă  l’intermĂ©diation en assurance

III. – Sur le non-respect du devoir de conseil qui incombe à l’intermédiaire

  • A. En ce qui concerne le recueil et la prĂ©cision des exigences et besoins du client
  • B. En ce qui concerne la motivation du conseil

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